Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT›Chapitre Chapitre Ier : La saisie-attribution›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 4 : Les contestations
Art. R211-13
En vigueur depuis le 1 avr. 2026
Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.
Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que la décision lui est transmise par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r211-13