Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT›Chapitre Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R213-7

En vigueur depuis le 1 avr. 2026
Les frais du paiement direct d'une pension alimentaire incombent au débiteur et aucune avance ne peut être demandée au créancier pour la mise en œuvre de la procédure. Si le débiteur ne peut être retrouvé ou si le paiement direct ne peut être obtenu, les émoluments du commissaire de justice sont avancés par le Trésor public selon les modalités prévues à l'article R. 214 du code de procédure pénale.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r213-7

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