Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS›Chapitre Chapitre Ier : La saisie-vente›Sect. Section 3 : La mise en vente des biens saisis›§ Sous-section 1 : La vente amiable

Art. R221-32

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Le prix de la vente est versé entre les mains de l'huissier de justice du créancier saisissant, qui en délivre récépissé auquel est annexé un extrait des inscriptions au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce levé en application de l'article R. 221-14-1. Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés au paiement du prix. Il est procédé, sur justification du paiement du prix, à la radiation des inscriptions de sûretés prises sur les biens vendus du chef du débiteur saisi. A défaut de paiement dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.
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