Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS›Chapitre Chapitre Ier : La saisie-vente›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R221-4
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r221-4