Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS›Chapitre Chapitre Ier : La saisie-vente›Sect. Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds
Art. R221-57
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Les récoltes sur pieds appartenant au débiteur peuvent être saisies dans les six semaines qui précèdent l'époque habituelle de la maturité.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r221-57