Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS›Chapitre Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels›Sect. Section 1 : La saisie-appréhension›§ Paragraphe 2 : L'appréhension entre les mains d'un tiers

Art. R222-10

En vigueur depuis le 1 juin 2012
Il est dressé acte de la remise ou de l'appréhension conformément aux dispositions de l'article R. 222-4. Une copie de cet acte est remise ou notifiée au tiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Après l'enlèvement, la personne tenue de la remise en est informée comme il est dit aux articles R. 222-5 ou R. 222-6 selon le cas.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r222-10

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