Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS›Chapitre Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels›Sect. Section 1 : La saisie-appréhension›§ Paragraphe 1 : L'appréhension entre les mains de la personne tenue à la remise
Art. R222-4
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Il est dressé acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien.
Cet acte contient un état détaillé du bien. Le cas échéant, ce dernier peut être photographié ; la photographie est annexée à l'acte.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r222-4