Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS›Chapitre Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur›Sect. Section 2 : La saisie par immobilisation du véhicule
Art. R223-11
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Dans le cas prévu à l'article R. 223-10, le véhicule est vendu comme il est dit en matière de saisie-vente.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r223-11