Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS›Chapitre Chapitre II : Les opérations de saisie
Art. R232-5
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r232-5