Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE›Chapitre Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi›Sect. Section 4 : La vente par adjudication›§ Sous-section 4 : La surenchère

Art. R322-53

En vigueur depuis le 1 juin 2012
L'audience de surenchère est fixée par le juge de l'exécution à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la déclaration de surenchère. En cas de contestation de la déclaration de surenchère, ce délai court à compter de la date de la décision de rejet. Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits, l'adjudicataire et le surenchérisseur sont avisés par le greffe de la date de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025024948#art-r322-53

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil