Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA›Chapitre Chapitre unique
Art. R641-8
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 213-10, les mots : " la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code " sont remplacés par les mots : " une somme fixée par arrêté du représentant de l'Etat ".
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r641-8