Livre Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT›Chapitre Chapitre IV : Diligences de l'administration›Sect. Section 5 : Certificat d'information

Art. D114-14

En vigueur depuis le 1 sept. 2018
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 114-2, l'administration saisie indique, le cas échéant, à l'usager les autres administrations ayant également pour mission d'appliquer les règles relevant de sa demande de certificat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031366350#art-d114-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil