Livre Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT›Chapitre Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges›Sect. Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique›§ Sous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration

Art. R112-11-3

En vigueur depuis le 7 nov. 2016
L'accusé de réception électronique et l'accusé d'enregistrement électronique sont adressés à l'intéressé, sauf mention d'une autre adresse donnée à cette fin, à l'adresse électronique qu'il a utilisée pour effectuer son envoi. Les modalités d'utilisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-9 précisent les adresses électroniques utilisées pour l'envoi des accusés de réception et d'enregistrement électroniques.
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