Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›Titre TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE›Chapitre Chapitre unique›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Délivrance, contenu et validité du titre de passage
Art. A2271-26
En vigueur depuis le 8 janv. 2023
Le titre de passage permanent est délivré pour une durée maximale de trois ans.
Sa durée de validité ne peut dépasser celle de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2271-29. Il cesse d'être valable et doit être désactivé sans délai dès la survenance d'un événement suivant :
-fin de validité, suspension ou retrait de l'habilitation ;
-fin des motifs justifiant l'accès à une ou plusieurs zones de sûreté ;
-perte ou vol du titre de passage.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a2271-26