Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›Titre TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE›Chapitre Chapitre unique›Sect. Sous-Paragraphe 1 : Formalisation de la demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de passage

Art. A2271-22

En vigueur depuis le 8 janv. 2023
La demande de titre de passage provisoire est faite par la personne pour laquelle le titre est demandé au minimum quarante-huit heures avant la date prévue de première entrée en zone de sûreté. Le demandeur précise au gestionnaire des titres de passage les raisons justifiant son besoin professionnel d'accéder à la zone de sûreté et indique son nom et sa fonction. Il peut être dérogé au respect du délai minimum prévu au premier alinéa en cas de situation d'urgence constatée par le gestionnaire des titres.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-a2271-22

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