Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›Titre TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 4 : Zones de sûreté›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. A2271-17
En vigueur depuis le 8 janv. 2023
L'opérateur des contrôles de sûreté, ci-après dénommé " gestionnaire des titres d'accès " pour l'application de la présente sous-section, assure :
-l'instruction de la demande préparant à la délivrance ou la non délivrance du titre de passage ou du laissez-passer ;
-la fabrication matérielle de ces titres et leur délivrance à leur titulaire ou, pour le véhicule, à son demandeur, sur présentation d'un document d'identité mentionné à l'article A. 2271-1 ;
-sa récupération par remise volontaire ;
-la tenue à jour et la mise à disposition des services de l'Etat des dossiers de demande de ces titres et de la liste des titres délivrés, restitués, déclarés volés ou perdus ou non restitués, y compris temporaires ;
-la mise en opposition des titres déclarés volés ou perdus, ou non restitués.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a2271-17