Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›Titre TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 4 : Zones de sûreté›§ Sous-section 2 : Visite de sûreté
Art. A2271-15
En vigueur depuis le 8 janv. 2023
Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes à l'occasion d'une visite de sûreté :
1° Réalisation d'une inspection visuelle ;
2° Réalisation d'une fouille manuelle ;
3° Recours à une équipe cynotechnique en détection d'explosifs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a2271-15