Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›Titre TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 3 : Programmes de sûreté›§ Sous-section 2 : Audits internes
Art. A2271-10
En vigueur depuis le 8 janv. 2023
En application de l'article R. 2271-13, le rapport de synthèse annuel sur la mise en œuvre du système d'audit interne de sûreté est transmis au ministre chargé des transports, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des douanes avant le 31 mars de l'année suivante. Ce rapport est également transmis au représentant de l'Etat territorialement compétent.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a2271-10