Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›Titre TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 4 : Zones de sûreté›§ Sous-section 1 : Création et délimitation des zones de sûreté
Art. A2271-13
En vigueur depuis le 8 janv. 2023
Par arrêté pris en application de l'article L. 2271-4, chaque préfet territorialement compétent et, à Paris, le préfet de police, peut créer et délimiter une zone de sûreté exceptionnelle, telle que définie au h de l'article A. 2271-1.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a2271-13