Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›Titre TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 3 : Programmes de sûreté

Art. A2271-3

En vigueur depuis le 8 janv. 2023
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1. Les clauses des contrats mentionnés au 4° de l'article R. 2271-7, répondant aux exigences du régime de sûreté mentionné à l'article L. 2271-1, ont valeur de programme de sûreté au sens de l'article L. 2271-2 à l'égard de toute entreprise liée directement ou indirectement au fonctionnement et à l'utilisation de la liaison fixe trans-Manche, dans le cadre d'une prestation contractuelle ponctuelle réalisée au sein d'une zone de sûreté d'un site trans-Manche.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023086525#art-a2271-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil