Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 1 : Bateaux de commerce

Art. A4231-15-4

En vigueur depuis le 15 mai 2022
Le porteur d'appareil respiratoire doit être âgé de 18 ans au moins et posséder l'aptitude requise pour l'utilisation des appareils respiratoires visés dans l'ES-TRIN en vue du secours à personnes. Celle-ci est réputée acquise lorsque la personne concernée apporte la preuve de sa qualification conformément aux prescriptions nationales, La demande d'attestation d'aptitude à la fonction de porteur d'appareil respiratoire est formulée auprès de l'autorité compétente conformément aux dispositions prévues à l'article A. 4231-2-8. L'attestation est établie selon le modèle de l'annexe 16 du présent livre. Les justificatifs relatifs à la formation tiennent lieu d'attestation lorsqu'ils sont délivrés par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3. L'autorité compétente proroge l'attestation d'aptitude à la fonction de porteur d'appareil respiratoire conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-8.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023086525#art-a4231-15-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil