Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 1 : Bateaux de commerce

Art. A4231-2-3

En vigueur depuis le 15 mai 2022
La formation des candidats aux examens de qualification est organisée par des organismes de formation faisant l'objet d'un agrément du ministre chargé des transports. Cet agrément est valable pour une période maximale de 5 ans renouvelable.
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