Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 1 : Bateaux de commerce
Art. A4231-2-5
En vigueur depuis le 15 mai 2022
Un contrôle de la formation et des examens organisés par l'organisme de formation peut être opéré par l'autorité compétente.
Sur rapport de l'autorité compétente, l'agrément peut être retiré par arrêté du ministère chargé des transports en cas de non-respect par l'organisme de formation des dispositions du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a4231-2-5