Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE›Chapitre Chapitre Ier : Règlements de police›Sect. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure›§ Paragraphe 2 : Obligations générales relatives à la conduite
Art. A4241-11
En vigueur depuis le 1 sept. 2014
Dispositif de mesure et de lecture de la vitesse
Le dispositif visé à l'article R. 4241-11 est un dispositif de lecture de la vitesse par rapport au fond.
Pour les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers, ce dispositif doit être fixe.
Les engins flottants sont dispensés de l'obligation d'équipement lorsqu'ils sont au travail, ou lorsqu'ils stationnent, ou lorsqu'ils ne sont pas motorisés.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a4241-11