Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE›Chapitre Chapitre Ier : Règlements de police›Sect. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure›§ Paragraphe 1 : Obligations générales relatives au conducteur et à la tenue de la barre
Art. A4241-8
En vigueur depuis le 15 mai 2022
La personne servant d'interprète prévue à l'article R. 4241-8 doit avoir des notions suffisantes de la langue française pour pouvoir comprendre les consignes de sécurité lors de la navigation et d'une manœuvre, et lire les avis à la batellerie.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a4241-8