Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE›Chapitre Chapitre Ier : Règlements de police›Sect. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure›§ Paragraphe 2 : Signalisation de nuit et de jour

Art. A4241-48-17

En vigueur depuis le 1 sept. 2014
Signalisation supplémentaire des bateaux faisant route jouissant d'une priorité de passage (*) Les bateaux auxquels l'autorité chargée de la police de la navigation a délivré une priorité pour le passage aux endroits où l'ordre de passage est réglé par elle doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, de jour : Une flamme rouge hissée à l'avant à une hauteur suffisante pour être bien visible. (*) Annexe 3 : croquis 42.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-a4241-48-17

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