Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE›Chapitre Chapitre Ier : Règlements de police›Sect. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure›§ Paragraphe 3 : Signalisation en stationnement

Art. A4241-48-26

En vigueur depuis le 1 sept. 2014
Signalisation supplémentaire des bateaux dont les ancres peuvent présenter un danger pour la navigation et signalisation des ancres (*) 1. Les bateaux en stationnement visés aux articles A. 4241-48-20 et A. 4241-48-23, dont les ancres sont mouillées de telle manière qu'elles-mêmes, leurs câbles ou leurs chaînes peuvent présenter un danger pour la navigation, doivent porter de nuit, deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, superposés à 1 m environ l'un de l'autre. 2. Les bateaux doivent signaler chacune de leurs ancres qui peuvent présenter un danger pour la navigation : De nuit : Par un flotteur à réflecteur radar portant un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés. De jour : Un flotteur jaune à réflecteur radar. (*) Annexe 3 : croquis 60, 61.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-a4241-48-26

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