Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE›Chapitre Chapitre Ier : Règlements de police›Sect. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure›§ Paragraphe 4 : Signalisations particulières

Art. A4241-48-30

En vigueur depuis le 1 sept. 2014
Signaux de détresse (*) 1. Lorsqu'un bateau en détresse veut demander du secours au moyen de signaux visuels, il peut montrer : a) Un pavillon ou tout autre objet approprié agité circulairement ; b) Un feu agité circulairement ; c) Un pavillon ayant, en dessus ou en dessous, une boule ou un objet analogue ; d) Des fusées ou bombes projetant des étoiles rouges lancées une à une à de courts intervalles ; e) Un signal lumineux composé du groupe ...---... (SOS) du code Morse ; f) Des flammes telles qu'on peut en produire en brûlant du goudron, de l'huile, etc. ; g) Des fusées à parachute ou feux à main produisant une lumière rouge ; h) Des mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus de chaque côté. 2. Ces signaux remplacent ou complètent les signaux sonores prévus par l'article A. 4241-49-1. (*) Annexe 3 : croquis 65.
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