Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE›Chapitre Chapitre Ier : Règlements de police›Sect. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure›§ Paragraphe 4 : Signalisations particulières

Art. A4241-48-37

En vigueur depuis le 1 sept. 2014
Signalisation des bateaux effectuant des opérations de dragage de mines (*) Un bateau effectuant des opérations de dragage de mines doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent arrêté, porter : De nuit : Trois feux clairs ou ordinaires verts, visibles de tous les côtés, disposés selon un triangle à base horizontale dans un plan perpendiculaire à l'axe du bateau ou engin flottant, le feu supérieur se trouvant à la tête du mât de misaine ou à proximité de celle-ci et les autres feux, à chaque extrémité de la vergue de misaine. De jour : Trois ballons noirs superposés disposés comme prescrit pour les feux. (*) Annexe 3 : croquis 74.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-a4241-48-37

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