Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE›Chapitre Chapitre Ier : Règlements de police›Sect. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure›§ Paragraphe 4 : Signalisations particulières

Art. A4241-48-38

En vigueur depuis le 1 sept. 2014
Signalisation des bateaux en service de pilotage (*) Un bateau en service de pilotage doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent arrêté, porter : Au lieu du feu prescrit au chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8 deux feux clairs ou ordinaires superposés, visibles de tous les côtés, le feu supérieur étant blanc et le feu inférieur rouge, et placés à la tête ou à proximité de la tête du mât. (*) Annexe 3 : croquis 75.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-a4241-48-38

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