Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE›Chapitre Chapitre Ier : Règlements de police›Sect. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure›§ Paragraphe 2 : Croisement et dépassement
Art. A4241-53-12
En vigueur depuis le 1 sept. 2014
Dépassement interdit par les signaux de la voie de navigation intérieure
Sans préjudice des dispositions du chiffre 1 de l'article A. 4241-53-9, le dépassement est interdit :
a) D'une manière générale, sur les secteurs délimités par le signal d'interdiction A.2 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ;
b) Entre convois, sur les secteurs délimités par le signal A.3 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas lorsque l'un au moins des convois est un convoi poussé dont les dimensions maximales ne dépassent pas 110 m sur 12 m (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
Lorsque le règlement particulier de police prévoit une interdiction de dépassement, la mise en place d'une signalisation, à la charge du gestionnaire ou à défaut du propriétaire concerné, est obligatoire.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a4241-53-12