Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE›Chapitre Chapitre Ier : Règlements de police›Sect. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure›§ Paragraphe 5 : Passage des ponts, barrages et écluses

Art. A4241-53-26

En vigueur depuis le 1 sept. 2014
Passage des ponts et des barrages : généralités 1. Dans une ouverture de pont ou de barrage, si le chenal n'offre pas une largeur suffisante pour le passage simultané, les règles de l'article A. 4241-53-8 sont applicables. 2. Lorsqu'une ouverture de pont ou de barrage porte : a) Le signal d'interdiction A.10 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), la navigation est interdite en dehors de l'espace compris entre les deux panneaux constituant ce signal ; b) Le signal de recommandation D.2 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), la navigation se tient de préférence dans l'espace compris entre les deux panneaux ou feux constituant ce signal. Lorsque le règlement particulier de police prévoit l'interdiction visée au chiffre 2 (a), la mise en place d'une signalisation, à la charge du gestionnaire ou à défaut du propriétaire concerné, est obligatoire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023086525#art-a4241-53-26

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil