Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE›Chapitre Chapitre Ier : Règlements de police›Sect. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure›§ Paragraphe 5 : Passage des ponts, barrages et écluses
Art. A4241-53-27
En vigueur depuis le 1 sept. 2014
Passage des ponts fixes
1. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont indiquées par un ou plusieurs feux rouges ou signaux généraux d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), ces ouvertures sont interdites à la navigation.
2. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont indiquées par :
a) Le signal de recommandation D.1 (a) (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ; ou
b) Le signal de recommandation D.1 (b) (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1),
placés au-dessus de l'ouverture, il est recommandé d'utiliser de préférence ces ouvertures.
Si la passe est munie de la signalisation visée sous la lettre (a), elle est ouverte à la navigation dans les deux sens. Si elle est munie de la signalisation visée sous la lettre (b), elle est interdite à la navigation venant dans l'autre sens. Dans ce cas, la passe porte le signal d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) de l'autre côté.
3. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont signalées conformément au chiffre 2 ci-dessus, les bateaux ou engins flottants utilisent les ouvertures non signalées à leurs risques et périls.
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