Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE›Chapitre Chapitre Ier : Règlements de police›Sect. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure›§ Paragraphe 5 : Passage des ponts, barrages et écluses
Art. A4241-53-32
En vigueur depuis le 1 sept. 2014
Priorité de passage aux écluses
Par dérogation au chiffre 3 de l'article A. 4241-53-30, bénéficient d'un droit de priorité de passage aux écluses :
a) Les bateaux visés à l'article A. 4241-48-27 et se déplaçant pour des raisons urgentes de service ;
b) Les bateaux auxquels l'autorité chargée de la police de la navigation a expressément accordé ce droit et qui portent la flamme rouge prévue à l'article A. 4241-48-17.
Lorsque ces bateaux s'approchent des garages des écluses ou y sont en stationnement, les autres bateaux doivent leur faciliter au maximum le passage.
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