Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Section 2 : Mesures de sûreté›§ Sous-section 3 : Equipements
Art. A5332-203
En vigueur depuis le 3 juil. 2026
Les équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire qui peuvent être utilisés pour l'application de l'article R. 5332-14 du code des transports et la réalisation des contrôles de sûreté dans les ports et installations portuaires sont les suivants :
I. - Les équipements et systèmes concourant à la protection physique périmétrique et au contrôle d'accès, incluant notamment :
1° Les clôtures, dispositifs de fermeture des accès ;
2° Les dispositifs et systèmes de contrôle d'accès ;
3° Les lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation.
II. - Les équipements et systèmes concourant à l'inspection-filtrage et, notamment à l'inspection, la détection et l'identification d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites, incluant :
- les détecteurs de métaux portatifs (HHMD) ;
- les détecteurs de métaux (MDE) ;
- les portiques de détection de métaux (WTMD) ;
- les équipements de détection de traces d'explosifs (ETD).
- les équipements et systèmes de détection de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites ;
- les équipements et systèmes d'imagerie radioscopique (RX) d'inspection des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens.
III. - Les équipements et systèmes concourant à la surveillance, incluant notamment :
1° Les systèmes de vidéosurveillance ;
2° Les drones.
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