Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Section 2 : Mesures de sûreté›§ Sous-section 4 : Contrôles

Art. A5332-208

En vigueur depuis le 3 juil. 2026
I. - Préalablement à tout audit national de sûreté portuaire programmé ou de suivi, réalisé par les auditeurs nationaux de sûreté portuaire placés sous la responsabilité du directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités, autorité nationale de sûreté maritime compétente pour la sûreté des ports, un courrier d'annonce dudit audit est adressé selon les cas à : 1° L'autorité portuaire auditée ainsi que, pour information, au préfet de département ; 2° L'exploitant de l'installation portuaire audité ainsi que, pour information, au préfet de département et à l'autorité portuaire concernée ; 3° L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ; 4° L'organisme de sûreté habilité. Le courrier d'annonce précise la composition de l'équipe d'audit et les coordonnées de ses membres, l'association éventuelle d'un ou de plusieurs représentants d'un ou de plusieurs autres services de l'Etat et la présence éventuelle de personnes en tant qu'observateurs. II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas toutes en cas d'audit national de sûreté portuaire inopiné. Dans ce cas seul le préfet de département est informé par courriel ou courrier.
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