Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Section 4 : Sûreté des installations portuaires›§ Sous-section 1 : Agent de sûreté de l'installation portuaire
Art. A5332-404
En vigueur depuis le 8 juin 2025
La formation continue d'agent de sûreté de l'installation portuaire mentionnée au 2° de l'article A. 5332-400 traite notamment des évolutions concernant les menaces, la réglementation, les équipements de sûreté et solutions technologiques. Elle donne lieu à la délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation de formation.
L'attestation de formation continue, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :
- « dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
- « Attestation de formation continue “Agent de sûreté de l'installation portuaire” » ;
- « Vu les articles R. 5332-28 et A. 5332-400 et suivants du code des transports » ;
- « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
- « La présente attestation de formation continue n° année/ordre est délivrée par : » ;
- « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
- à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
- le « date », à « lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel », « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a5332-404