Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Section 4 : Sûreté des installations portuaires›§ Sous-section 1 : Agent de sûreté de l'installation portuaire
Art. A5332-405
En vigueur depuis le 8 juin 2025
Dans le cadre des audits mentionnés à l'article R. 5332-26, l'exploitant de l'installation portuaire doit être en mesure de produire les certificats d'aptitude et attestations de formation continue de l'agent de sûreté de l'installation portuaire titulaire et de son suppléant ou de ses suppléants.
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