Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Section 4 : Sûreté des installations portuaires›§ Sous-section 1 : Agent de sûreté de l'installation portuaire

Art. A5332-405

En vigueur depuis le 8 juin 2025
Dans le cadre des audits mentionnés à l'article R. 5332-26, l'exploitant de l'installation portuaire doit être en mesure de produire les certificats d'aptitude et attestations de formation continue de l'agent de sûreté de l'installation portuaire titulaire et de son suppléant ou de ses suppléants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023086525#art-a5332-405

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil