Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques›§ Sous-section 4 : Instruction des demandes
Art. A5332-610
En vigueur depuis le 19 juil. 2026
La demande d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est instruite par :
1° Le préfet de département compétent pour le port mentionné dans la demande, tel que prévu au IV de l'article A. 5332-608 ;
2° Le préfet de département désigné par l'arrêté pris en application de l'article R* 5332-6 lorsque l'emprise d'un port s'étend sur plusieurs départements ;
3° Le préfet du département dans lequel se situe le port où la personne physique mentionnée au I de l'article A. 5332-608 a vocation à exercer principalement ses missions ou fonctions lorsque deux ou plusieurs ports situés dans des départements différents sont mentionnés dans la demande, tel que prévu au IV de l'article A. 5332-608.
Toute donnée renseignée dans le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A. 5332-600 incomplète, erronée ou comportant des incohérences entraîne le rejet de l'instruction de la demande par le préfet de département compétent et l'information de la personne morale mentionnée à l'article A. 5332-609.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a5332-610