Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques›§ Sous-section 6 : Suivi des décisions
Art. A5332-614
En vigueur depuis le 19 juil. 2026
I. - La décision de suspension d'une décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est prise par le préfet de département et notifiée immédiatement et par tout moyen à la personne physique concernée et à la personne morale mentionnée à l'article R. 5332-68 concernée.
II. - La décision de retrait d'une décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est prise selon les modalités prévues aux 1° ou 2° de l'article R. 5332-67 et intervient après que l'intéressé ait été préalablement mis à même de présenter des observations au préfet de département. Elle est motivée sans toutefois faire apparaitre d'informations dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sûreté du port ou de l'installation portuaire concernés. Elle est notifiée par tout moyen à la personne physique concernée et à la personne morale mentionnée à l'article R. 5332-68 concernée.
III. - Les décisions mentionnées aux I et II comportent la mention des voies et délais de recours conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative.
IV. - Le préfet de département informe la personne morale employant la personne physique concernée dans le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article A. 5332-600 par la mention de l'information prévue au dernier alinéa du 3° de l'article A. 5332-601.
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