Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales›§ Paragraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de formation en sûreté portuaire agréés

Art. A5332-712

En vigueur depuis le 8 juin 2025
Suite à un refus d'agrément, tout nouveau dossier de demande soumis au ministre chargé des transports doit présenter des évolutions substantielles au regard des observations ayant motivé la décision de refus dont l'organisme a précédemment fait l'objet, notamment au regard du respect des critères mentionnés à l'article A. 5332-703.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-a5332-712

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