Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales›§ Paragraphe 2 : Suivi des organismes de formation en sûreté portuaire agréés

Art. A5332-714

En vigueur depuis le 8 juin 2025
Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé notifie au ministre chargé des transports par courrier ou courriel, pièces et justificatifs à l'appui, toute modification, y compris après la date de dépôt du dossier, portant sur : 1° Sa raison sociale ; 2° Sa dénomination commerciale ; 3° Son statut ou son capital, notamment en cas de fusion avec un autre organisme ; 4° La liste des dirigeants et des formateurs ; 5° Son programme de formation ; 6° Le recours à tout éventuel sous-traitant. Le ministre chargé des transports apprécie l'incidence de ces modifications sur l'agrément en cours de validité.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-a5332-714

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