Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ›Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
Art. L1112-3
En vigueur depuis le 28 sept. 2014
Tout matériel roulant acquis lors d'un renouvellement de matériel ou à l'occasion de l'extension des réseaux est accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Le matériel roulant routier, guidé et ferroviaire en service le 13 février 2015 peut être exploité après cette date. Toutefois, une proportion minimale de matériel roulant affecté aux services réguliers et à la demande de transport public routier de voyageurs doit être accessible sur chaque service. Cette proportion et sa progression sont déterminées par décret en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services de transport collectif de voyageurs. Le matériel roulant routier accessible est affecté en priorité aux lignes les plus fréquentées.
Les règles relatives au matériel roulant des services de transport scolaire sont fixées à l'article L. 3111-7-1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1112-3