Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ›Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport

Art. L1112-7

En vigueur depuis le 28 sept. 2014
L'autorité organisatrice de transport public met en place une procédure de signalement concernant les obstacles à la libre circulation des personnes à mobilité réduite.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023086525#art-l1112-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil