Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ›Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements›Sect. Section 2 : Collecte et mise à disposition des données sur les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite
Art. L1115-6
En vigueur depuis le 3 mai 2025
Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 1115-1 collectent, chacune en ce qui la concerne, les données sur l'accessibilité des services réguliers de transport public aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, selon la répartition de compétences définie à l'article L. 1115-1 du présent code.
Ces données sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues aux articles L. 1115-1 à L. 1115-3.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1115-6