Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ›Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements›Sect. Section 3 : Services d'information et de billettique multimodales

Art. L1115-8

En vigueur depuis le 1 déc. 2021
Les autorités organisatrices désignées aux articles L. 1231-3 et L. 1241-1 veillent à l'existence d'un service d'information, à l'intention des usagers, portant sur l'ensemble des modes de déplacement dans leur ressort territorial. Le cas échéant, elles veillent également à ce que leur service d'information réponde à des exigences d'accessibilité aux personnes handicapées, dans les conditions prévues à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
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