Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES›Chapitre Chapitre IV : Les plans de mobilité›Sect. Section 2 : Les conditions de l'élaboration, de la révision et de la modification des plans de mobilité›§ Sous-section 2 : Dispositions applicables à la région Ile-de-France

Art. L1214-24

En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Le plan de mobilité est élaboré ou révisé à l'initiative d'Ile-de-France Mobilités. Les services de l'Etat et les gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre du plan sont associés à son élaboration. Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet. Le plan de mobilité peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
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