Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES›Chapitre Chapitre IV : Les plans de mobilité›Sect. Section 2 : Les conditions de l'élaboration, de la révision et de la modification des plans de mobilité›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. L1214-23

En vigueur depuis le 1 janv. 2021
La procédure de modification simplifiée donne lieu à un examen conjoint du projet de plan de mobilité par les personnes publiques associées à son élaboration mentionnées à l'article L. 1214-15. Les maires des communes couvertes par la modification ou concernées par le projet de modification sont invités à participer à cet examen conjoint. Assorti des conclusions de cet examen conjoint, le projet de plan est ensuite soumis par l'autorité organisatrice de transport à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'enquête publique peut ne porter que sur le territoire concerné par la modification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1214-22.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l1214-23

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