Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES›Chapitre Chapitre IV : Les plans de mobilité›Sect. Section 2 : Les conditions de l'élaboration, de la révision et de la modification des plans de mobilité›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. L1214-20
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Lorsque le plan est élaboré par l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-19, les autorités organisatrices des transports urbains, de même que les départements et les régions, sont associés à cette élaboration en tant qu'autorités organisatrices de transport ou en tant que gestionnaires d'un réseau routier.
Le projet de plan leur est soumis pour avis dans le délai et les conditions prévus en application de l'article L. 1214-15.
Les mesures d'aménagement et d'exploitation prévues par le projet sont adoptées en accord avec les autorités organisatrices de transport et mises en œuvre par celles-ci.
Le plan approuvé se substitue, le cas échéant, aux plans de mobilité antérieurs.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1214-20