Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES›Chapitre Chapitre IV : Les plans de mobilité›Sect. Section 2 : Les conditions de l'élaboration, de la révision et de la modification des plans de mobilité›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. L1214-17

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
En l'absence d'approbation du projet de plan de mobilité, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager ou poursuivre son élaboration selon les modalités prévues en application de la présente sous-section. Dans ce cas, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, est approuvé par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après délibération de l'autorité organisatrice de transport ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023086525#art-l1214-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil